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LOI 68-08 du 26 mars 1968
Articles 811 à 626
CHAPITRE Il
L'ASSOCIATION
ARTICLE 811
Définition
L'association est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur activité, et au besoin, certains biens, dans un but déterminé autre que le partage de bénéfices.
ARTICLE 812
Liberté d'association
(Loi n° 68-08 du 26 mars 1968)
L'association se forme librement sans aucune formalité que celle de la déclaration préalable et de l'enregistrement de cette déclaration.
L'autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement que pour des motifs de légalité et notamment :
- Si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 814 ci-après ;
- Si l'objet de l'association est illicite ou s'il résulte de présomptions graves et concordantes que sa constitution est en fait destinée à porter atteinte à l'ordre public ;
- Si l'association constitue en fait la reconduction d'une association dissoute par l'autorité judiciaire ou par le pouvoir exécutif dans les conditions prévues par l'article 816 ci après.
Le refus d'enregistrement doit être motivé; il peut faire l'objet du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.
Les associations étrangères sont soumises à autorisation préalable, conformément à la section III ci-après.
Toutefois, les associations d'étudiants de l'enseignement supérieur à caractère corporatif, confessionnel, sportif, culturel ou éducatif ne sont pas regardées comme des associations étrangères, quelle que soit la nationalité de leurs membres, sous réserve qu'elles soient ouvertes aux étudiants de toute nationalité et que leurs statuts et leur activité soient conformes aux normes d'organisation et de fonctionnement fixées par décret.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux associations régies par des textes spéciaux que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ces textes.
SECTION PREMIERE
LE CONTRAT D'ASSOCIATION
ARTICLE 813
Formation du contrat
Les règles générales sur la formation du contrat s'appliquent à l'association.
ARTICLE 814
Statuts, objet social
(Loi n° 68-08 du 26 mars 1968)
Les statuts doivent prévoir le nom et l'objet de l'association, le siège de son établissement, les conditions dans lesquelles se réuniront l'assemblée générale et le conseil d'administration, les noms, adresse, nationalité et profession des membres fondateurs.
L'objet de l'association doit être définie avec précision et concerner une seule activité ou des activités étroitement connexes; en particulier, les associations autres que les partis politiques légalement constitués ou les groupements qui leur sont rattachés ne peuvent avoir un objet politique et doivent interdire toute activité politique. "Est interdite pour l'admission dans l'association, toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion sauf en ce qui concerne les associations à caractère exclusivement religieux, ou les opinions politiques, sauf en ce qui concerne les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachées". (Loi n° 79-02 du 4 janvier 1979).
ARTICLE 815
Démission
Tout membre d'une association formée pour une durée indéterminée peut s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante.
ARTICLE 816
Dissolution
(Loi n° 68-08 du 26 mars 1968)
L'association est dissoute par une décision unanime de ses membres ou suivant les dispositions prévues dans les statuts. Elle peut être dissoute par décision du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social :
- Pour nullité du contrat;
- Pour mésentente entre les associés ;
- Pour méconnaissance grave ou répétée des obligations prévues à l'article 814 ci-dessus, que cette méconnaissance résulte des statuts eux-mêmes ou de l'activité réelle de l'association.
Dans ce dernier cas cependant, le tribunal peut simplement constater la nullité des clauses, délibérations, actes ou décisions contraires aux dites obligations ;
- Ou si l'association poursuit en fait un but lucratif.
Les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas prévus par l'article 821 ci après ou par les lois particulières.
ARTICLE 817
Liquidation
Sous réserve des dispositions législatives particulières, les biens de l'association dissoute sont dévolus ou liquidés conformément aux statuts.
A défaut de disposition statutaire, il est pourvu à la liquidation des biens de l'association dissoute par décision judiciaire prise soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public
.
SECTION Il
LA PERSONNALITE MORALE DES ASSOCIATIONS
ARTICLE 818
Déclaration des associations
Dès sa constitution, l'association devra être déclarée par dépôt de ses statuts auprès de l'autorité compétente.
Les statuts sont déposés en double exemplaire. Il sera donné récépissé de ce dépôt aux déclarants.
Les modifications survenues dans l'administration de l'association et celles qui seraient apportées aux statuts seront publiées dans la même forme.
ARTICLE 819
Capacité dès associations
(Loi n° 68-08 du 26 mars 1968)
L'association dont les statuts ont été régulièrement déposés et dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité morale ; elle peut recevoir les cotisations de ses membres et acquérir à titre onéreux, tous les biens, meubles ou immeubles nécessaires à son fonctionnement.
Elle ne peut acquérir à titre gratuit que par libéralité d'un de ses membres.
ARTICLE 820
Association reconnue d'utilité publique
Une association déclarée peut être reconnue d'utilité publique par décret. Elle peut bénéficier de subventions publiques et être autorisée à recevoir des dons et legs de toute personne.
ARTICLE 821
Autres types d'associations à but d'éducation populaire et sportive et association à caractère culturel et les associations de participation à l'effort de santé publique.
(Lois n° 88-08 du 26 mars 1988 et n° 92-07 du 15 janvier 1992).
Les associations à but d'éducation populaire et sportive, les associations à caractère culturel, ainsi que les associations de participation à l'effort de santé publique peuvent être soumises par décret à des obligations particulières concernant les modalités de déclaration et de leur enregistrement, le renouvellement obligatoire de la déclaration ainsi que les clauses qui doivent être insérées dans leurs statuts. Elles peuvent, même lorsqu'elles ne sont pas reconnues d'utilité publique, recevoir des subventions de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Elles peuvent être dissoutes par décret en cas d'infraction aux dispositions prévues par les décrets visés à l'alinéa 1 er ou si leur organisation ne présente pas de garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné par les statuts.
Ne peuvent participer, pendant un délai de cinq ans à compter de la dissolution, à quelque titre que ce soit à la direction d'une association d'éducation populaire et sportive ou d'une association à caractère culturel, selon le cas, des individus ayant participé à quelque titre que ce soit à la gestion d'organisations dissoutes par application de l'alinéa précédent.
ARTICLE 822
Sanctions
Sont frappés de nullité absolue tous actes entre vifs ou à cause de mort, à titre onéreux ou gratuit, apparents ou simulés, accomplis directement ou par personne interposée qui ne respectent pas les dispositions ci dessus, relatives à la capacité des associations.
SECTION Ill
DES ASSOCIATIONS ETRANGERES
ARTICLE 823
Définition
Sont associations étrangères, les associations et les groupements présentant les caractères d'une association, qui ont leur siège à l'étranger ou qui, ayant leur siège au Sénégal, ont un conseil d'administration composé en majorité d'étrangers ou dont le quart des membres est de nationalité étrangère.
ARTICLE 824
Autorisation préalable
Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sans autorisation préalable.
Les déclarations prévues à l'article 818 lors de la constitution ou durant le fonctionnement de l'association doivent être accompagnées, pour les associations étrangères, de la liste de leurs membres et d'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente.
Cette autorisation peut être retirée à tout moment.
ARTICLE 825
Capacité
L'association étrangère autorisée a la capacité des associations déclarées.
Elle peut être reconnue d'utilité publique.
ARTICLE 826
Sanction
Les associations étrangères qui ne sont pas régulièrement autorisées ou les groupements constitués en fraude des dispositions ci dessus n'ont pas la personnalité morale et doivent cesser leur activité.
Il est pourvu à la liquidation des biens du groupement par décision judiciaire prise soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
LIVRE SEPTIEME
(Loi n° 98-30 du 14 Avril 1998)
LES CONTRATS RELATIFS AU REGLEMENT DES LITIGES
ARTICLE 826-1
Domaine de l'arbitrage ; conventions d'arbitrage
Les conventions d'arbitrage sont le compromis et la clause compromisoire.
Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition sur la base d'une convention d'arbitrage.
La clause compromissoire est nulle et s'il n'est disposé autrement par la loi. Toutefois, les commerçants, ainsi que toute personne à l'occasion d'un contrat portant sur des opérations commerciales, peuvent recourir à la clause compromissoire.
ARTICLE 826-2
Domaine de l'arbitrage ; limite d'ordre public
On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, logements et vêtements, sur les séparations d'entre mari et femme, divorces, questions d'état, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.
ARTICLE 826-3
Capacité à compromettre des personnes morales de droit public
L'Etat et les personnes morales de droit public peuvent également recourir à l'arbitrage, sauf pour les contestations touchant à l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique.
ARTICLE 826-4
Institution permanente d'arbitrage
L'arbitrage peut être organisé par une institution permanente dont les conditions de reconnaissance et de mise en place sont déterminées par décret.